:: LA SECURITE DANS LES PORTS DE PECHE ::

-- Les attributions des agents des ports --

Les agents de l’APIP veillent à l'application des règles de sécurité dans les ports de pêche ainsi qu'à leur protection, maintenance et propreté.
. Leur pouvoir est étendu aux parties communes des chenaux, bassins ou autres plans d'eau des autres ports dans les limites de leurs attributions.

-- Les règles de sécurité dans les ports de pêche --

1. Le capitaine de bateau doit prendre, lors des manoeuvres qu'il effectue, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et les abordages dans le port.

2. Il doit, en outre, réduire à temps la vitesse du bateau à l'entrée du port, des chenaux, des bassins et à l'approche des ouvrages ou des bateaux amarrés, d'un chantier de travaux maritimes ou autres ou lors du franchissement d'un pertuis.

3. Il doit également, et dès son accostage, fixer le bateau au quai et le refixer lorsqu'il se déchaîne.

4. Il est interdit aux bateaux d'accoster hors des emplacements réservés à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les bassins, rades et chenaux.
Le chef de port peut exiger l'accostage multiple.

5. Il est interdit de mouiller les ancres dans les chenaux d'accès, les passes, les entrées du port ou a leur proximité et, d'une manière générale, dans tout endroit susceptible de gêner ou d'entraver la liberté et la sécurité de la navigation.

6. La responsabilité de la garde du bateau accosté au port incombe à l'exploitant du bateau ou à toute autre personne désignée à cet effet.

7. Lorsque la nécessité d'exploitation du port ou la sécurité des ouvrages et des installations portuaires l'exige, l'administration portuaire peut ordonner à l'exploitant du bateau ou son capitaine de déplacer son bateau à ses frais, risques et périls.

8. Tout bateau accosté dans le port doit être en bon état de conservation, de flottabilité et de sécurité.
Si l'administration portuaire constate qu'un bateau dans un état d'abandon et susceptible de couler ou de causer des dommages aux autres bateaux ou aux ouvrages voisins ou qu'il occupe d'une façon illégale les eaux du port, ce qui perturbe sa gestion et la marche ordinaire du service public, elle avise l'exploitant du bateau de l'obligation de le réparer ou de le mettre à sec.

9. L'exploitant du bateau ou son capitaine doit réparer le bateau et l'amarrer de nouveau ou l'évacuer en dehors de l'enceinte du port.

10. Lorsque l'exploitant du bateau abandonné ou son capitaine ne se manifeste pas ou qu'aucun d'eux ne réalise ce qui lui est demandé ou s'il est inconnu, l'autorité portuaire peut vendre le bateau aux enchères publiques ou le détruire s'il est hors d'usage.

11. Lorsque l'exploitant du bateau ou son capitaine se manifeste entre-temps avant la conclusion de la vente ou le commencement de la destruction, il peut demander l'arrêt de l'opération sous réserve de s'engager immédiatement à réparer le bateau ou à l'évacuer en dehors de l'enceinte du port.

12. En cas d'inexécution de cet engagement, l'administration du port prend les mesures nécessaires pour activer l'exécution des travaux et enlève le bateau aux frais, risques et périls de son exploitant et en cas de besoin après l'avoir averti.

13. Si l'occupation du poste à quai par le bateau saisi est de nature à gêner, entraver l'exploitation normale du port ou compromettre sa sécurité, l'administration portuaire peut, aux frais, risques et périls du propriétaire du bateau saisi, son armateur ou son capitaine :
- déplacer d'office le bateau saisi d'un poste à quai à un autre ou son évacuation dans I'enceinte du port sans aucune procédure juridictionnelle,
- ou le déplacer du port où il est accosté à un autre port, après ordonnance du tribunal ayant prononcé la saisie.
- Il est interdit de procéder à la construction, à la réparation et à la destruction des bateaux en dehors des lieux réservés à cet effet.

14. Il est interdit de se baigner, de pêcher et de pratiquer le sport nautique dans les ports de pêche.

15. Il est interdit de stocker des produits infectés et insalubres, de déposer des ordures et des déchets sur les quais, les aires découvertes ou dans les hangars du port, sauf en cas de force majeure.

16. II est interdit :
- d'allumer du feu sur les quais et aires découvertes, sauf en cas d'autorisation du chef du port qui fixe, le cas échéant, les précautions à prendre.
- d'utiliser des outillages ou appareils susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion.

17. Il est interdit au public d'entrer dans les ports si son existence gène leur fonctionnement.

18. En cas de stationnement interdit des véhicules ou de l'outillage, l'administration portuaire peut les déplacer aux frais, risques et périls de leurs propriétaires ou de leurs exploitants.

-- La protection des ports de pêche et leur maintenance --

1. Les agents des ports veillent à l'application des règles de sécurité des ports et leurs dépendances, à leur propreté, protection et sauvegarde.
Ils organisent et contrôlent le mouvement sur les quais et les terres aménagées et veillent à l'application des règles prescrites dans le cadre de la mise à niveau des ports de pêche.

2. ll est interdit de :
. Verser, dans les eaux du port et ses dépendances, des eaux polluées contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses ou nuisibles à la santé ou à l'environnement.
. Jeter de la terre, décombres, détritus, ordures, matières ou marchandises quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances et d'une façon générale en dehors des emplacements et des récipients destinés à cet objet.

3. Il est interdit de :
.Déverser les huiles usées en dehors des récipients conçus à cet effet,
. Laver les filets et jeter des poissons dans le chenal et le bassin du port,
.Mettre ou poser les marchandises ou tout autre objet, tels que les ferrailles, les moteurs, les panneaux et les équipements sur les quais du port et sur les ponts flottants,
.Mettre les filets et les étendre, sans autorisation, sur les quais et dans les emplacements non destinés à cet objet,
.Utiliser l'eau des bassins pour laver les produits de la mer.

4. Il est interdit à tout capitaine d'amarrer son bateau à des feux flottants, des balises, des bouées ou des corps flottants non destinés à cet effet, sauf dans le cas d'une force majeure mettant le bateau à l'échouement.

5. En cas de pollution marine de faible ampleur par des 6. hydrocarbures ou des substances nocives à I'intérieur du domaine public du port, l'administration portuaire ordonne ce qui est nécessaire pour lutter contre cette pollution.

6. En cas de pollution marine massive à l'intérieur du domaine public portuaire, l'autorité portuaire informe les autorités compétentes pour le déclenchement et la mise en oeuvre du plan d'intervention marine pour la lutte et la prévention des événements de pollution marine, prévu par la législation en vigueur.

7. Il est interdit aux usagers du port de modifier les modes d'utilisation des installations portuaires et les outillages qui sont mis à leur disposition.
Ils sont tenus de veiller à leur utilisation optimale, sauvegarde, propreté et d'informer le chef du port immédiatement de tout dommage observé. Ils sont considérés responsables des dommages qu'ils en causent, et ce, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées à leur encontre sauf les cas de force majeure.

8. Les exploitants des bateaux et des équipements, dont l'usage est autorisé dans le port, et les véhicules qui y circulent sont responsables des dommages causés quel que soit l'usager.

9. Il est interdit de détruire ou d'endommager les outillages d'exploitation, les zones vertes et les aires aménagées dans le port.

10. Après chaque débarquement, le capitaine du bateau doit oeuvrer à nettoyer la partie utilisée du quai avec de l'eau et ramasser les détritus des poissons dans des sacs appropriés.

11. L'administration du port fixe les lieux de dépôt des marchandises et des outillages et en autorise le dépôt. La responsabilité de leur garde et de leur conservation est à la charge de leurs propriétaires.

12. En cas d'utilisation illégale des aires aménagées et des quais pour y mettre des produits, marchandises ou outillages, l'administration du port peut prendre les mesures nécessaires pour saisir ces produits, marchandises ou outillages.

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