:: LA SECURITE DANS LES PORTS DE PECHE ::

-- Les attributions des agents des ports --

Les agents de l’APIP veillent à l'application des règles de sécurité dans les ports de pêche ainsi qu'à leur protection, maintenance et propreté.
. Leur pouvoir est étendu aux parties communes des chenaux, bassins ou autres plans d'eau des autres ports dans les limites de leurs attributions.

-- Les règles de sécurité dans les ports de pêche --

1. Tout navire amarré dans le port doit être en bon état de conservation,de flottabilitéet de sécurité. Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire en état d'abandon ou qui risque de couler ou suceptible de causer des dommages aux autres navires ou aux ouvrages environnants ou de perturber la bonne gestion et exploitation du port et le fonctionnement ordinaire du service public,doit le réparer ou le mettre à sec.

2. Le propriétaire,l'exploitant d'un navire ou le commandant d'un navire en panne ou qui a coulé dans le port, est tenu de le réparer et de le renflouer, de le mettre à sec ou de le déplacer en dehors de l'enceinte du port et ce dans un délai d'un mois à compter de sa mise en demeure par l'autorité portuaire par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière demeure connue.

3. Il est interdit de :
- laver les filets et jeter des poissons dans le chenal et le bassin du port,
- mettre les filets et les étendre sans autorisation sur les quais et dans les emplacements non destinés à cet effet,
- utiliser l'eau des bassins pour laver les produits de la mer.

4. Il est interdit aux personnes et aux véhicules d'entrer dans l'enceinte des ports de pêche sauf autorisation de l'autorité portuaire ou de l'exploitant du port.

5. Lorsque la nécessité d'exploitation du port, la sécurité ou la sûreté des ouvrages et des installations portuaires l'exige, l'autorité portuaire ou l'exploitant du port peut ordonner le commandant de déplacer son navire ou de le mettre à sec à ses frais et sous sa responsabilité.

6. Le commandant du navire et tout intervenant ou usager du port est tenu de préserver la santé, la propreté et l'environnement dans le port.

7. Il est interditr d'effectuer tout acte susceptible de porter atteinte aux installations portuaires et de leurs dépendances ainsi qu'aux plans d'eau et notamment à leur profondeur ou à la qualité de leur eau.
Il est également interdit :
- de verser, dans les eaux du port et de ses dépendances, des eaux polluées ou usées ou des matères ou marchandises quelconques dans les eaux du port ou dans ses dépendances,
- de jeter des terres, décombres, des eaux polluées ou usées ou des matières dangereuses ou nuisibles à l'environnement,
- de charger et décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans l'autorisation préalable de l'autorité portuaire.

8. Toute personne, ayant déversé, jeté ou déposé des matières ou des déchets dans le port, quelqu'en soit l'origine, doit en informer immédiatement l'autorité portuaire.
L'auteur de ces actes, et notamment le commandant du navire, L'exploitant et l'usager du port, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire nettoyer le plan d'eau ou les ouvrages souillés et de les rétablir à leur état initial.

9. Il est interdit d'évacuer, en dehors des emplacements et des installations réservés à cet effet, les déchets ou mélanges d'hydrocarbures ou des produits chimiques, des matières radioactives ou asphyxiantes ainsi que tous les déchets liquides ou solides, tels que balayures de cales et déchets provenant de navires.

10. Il est interdit de stocker des produits infects, insalubres et de déposer des déchets sur les quais, les terre-pleins ou sous les hangars du port, sauf autorisation de l'autorité portuaire ou lorsque le cas de force majeure l'exige.
En cas d'inobservation de la mise en demeure émanant de l'autorité portuaire, partout moyen laissant une trace écrite, pour enlever ces produits, l'autorité portuaire procède à leur enlèvement aux frais et sous la responsabilité de celui qui les a déposés, sans préjudice des poursuites qu'elle pourra engager pour dommages et intérêts.

11. L'autorité portuaire peut obliger tout navire avant son départ, d'évacuer les huiles, eaux usées et déchets se trouvant à son bord dans les emplacements et les installations réservévés à cet effet ou de les livrer au port aux intervenants autorisés. L'autorité portuaire peut également interdire la partance du navire du port jusqu'à exécution par ce dernier de cette prescription et effectuer à bord le contrôle nécessaire.

12. En cas de pollution marine de faible ampleur par les hydrocarbures ou par des substances nocives à l'intérieur du domaine public des ports, l'autorité portuaire, en coordination avec les autorités compétences, déclenche la mise en oeuvre du plan spécifique d'intervention d'urgence et assure la conduite des opérations de lutte contre la pollution de faible ampleur.

13. En cas de pollution marine massive à l'intérieur du domaine public portuaire, l'autorité portuaire informe les autorités compétentes pour le déclenchement et la mise en oeuvre du plan d'intervention marine pour la lutte et la prévention des événements de pollution marine, prévu par la législation en vigueur.

14. Les navires ne peuvent être admis dans les ports maritimes que s'ils répondent aux conditions prévus par la législation en vigeur et relative à l'identié, la sécurité, la sureté maritime, la préservation de l'environnement et de la santé.

15. Il est interdit aux navires de pêche d'entré dans les ports, d'en sortir ou d'y faire des mouvements sans le dépôt d'une déclaration à l'autorité portuaire.

16. L'armateur, l'exploitant, le commandant du navire ou leur représentant doit adresser par tout moyen de communication à l'autorité portuaire un préavis d'accostage avant l'arrivée du navire au port.

17. La construction, la réparation ou la démolition des navires est interdite en dehors des épaves réservés à cet effet dans le port.

18. Il est interdit de jeter l'ancre à l'intérieur du cercle d'évitage des feux flottants, balises ou bouées, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas en cas de force majeurs exposant le navire à l'échouement.

19. Le commandant du navire qui est en cas de force majeur, a dû mouiller l'ancre dans les zones interdites, doit en aviser immédiatement l'autorité portuaire et utiliser la signalisation appropriée et prendre toutes les dispositions nécessaires.Il doit lever l'ancre aussitôt que possible.

-- La protection des ports de pêche et leur maintenance --

1. Les agents des ports veillent à l'application des règles de sécurité des ports et leurs dépendances, à leur propreté, protection et sauvegarde.
Ils organisent et contrôlent le mouvement sur les quais et les terres aménagées et veillent à l'application des règles prescrites dans le cadre de la mise à niveau des ports de pêche.

2. ll est interdit de :
. Verser, dans les eaux du port et ses dépendances, des eaux polluées contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses ou nuisibles à la santé ou à l'environnement.
. Jeter de la terre, décombres, détritus, ordures, matières ou marchandises quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances et d'une façon générale en dehors des emplacements et des récipients destinés à cet objet.

3. Il est interdit de :
.Déverser les huiles usées en dehors des récipients conçus à cet effet,
. Laver les filets et jeter des poissons dans le chenal et le bassin du port,
.Mettre ou poser les marchandises ou tout autre objet, tels que les ferrailles, les moteurs, les panneaux et les équipements sur les quais du port et sur les ponts flottants,
.Mettre les filets et les étendre, sans autorisation, sur les quais et dans les emplacements non destinés à cet objet,
.Utiliser l'eau des bassins pour laver les produits de la mer.

4. Il est interdit à tout capitaine d'amarrer son bateau à des feux flottants, des balises, des bouées ou des corps flottants non destinés à cet effet, sauf dans le cas d'une force majeure mettant le bateau à l'échouement.

5. En cas de pollution marine de faible ampleur par des 6. hydrocarbures ou des substances nocives à I'intérieur du domaine public du port, l'administration portuaire ordonne ce qui est nécessaire pour lutter contre cette pollution.

6. En cas de pollution marine massive à l'intérieur du domaine public portuaire, l'autorité portuaire informe les autorités compétentes pour le déclenchement et la mise en oeuvre du plan d'intervention marine pour la lutte et la prévention des événements de pollution marine, prévu par la législation en vigueur.

7. Il est interdit aux usagers du port de modifier les modes d'utilisation des installations portuaires et les outillages qui sont mis à leur disposition.
Ils sont tenus de veiller à leur utilisation optimale, sauvegarde, propreté et d'informer le chef du port immédiatement de tout dommage observé. Ils sont considérés responsables des dommages qu'ils en causent, et ce, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées à leur encontre sauf les cas de force majeure.

8. Les exploitants des bateaux et des équipements, dont l'usage est autorisé dans le port, et les véhicules qui y circulent sont responsables des dommages causés quel que soit l'usager.

9. Il est interdit de détruire ou d'endommager les outillages d'exploitation, les zones vertes et les aires aménagées dans le port.

10. Après chaque débarquement, le capitaine du bateau doit oeuvrer à nettoyer la partie utilisée du quai avec de l'eau et ramasser les détritus des poissons dans des sacs appropriés.

11. L'administration du port fixe les lieux de dépôt des marchandises et des outiliages et en autorise le dépôt.La responsabilité de leur garde et de leur conservation est à la charge de leurs propriétaires.

12. En cas d'utilisation illégale des aires aménagées et des quais pour y mettre des produits, marchandises ou outillages, l'administration du port peut prendre les mesures nécessaires pour saisir ces produits, marchandises ou outiliages.

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* Réunion des chefs de ports 16 Février 2016 (Lien en Arab)