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Les attributions des agents des ports --
Les
agents de l’APIP veillent à l'application
des règles de sécurité dans les
ports de pêche ainsi qu'à leur protection,
maintenance et propreté.
. Leur pouvoir est étendu aux parties communes des chenaux, bassins ou autres plans d'eau des autres ports dans les limites de leurs attributions. --
Les règles de sécurité dans les
ports de pêche --
1.
Tout navire amarré dans le port doit être en bon état
de conservation,de flottabilitéet de sécurité.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire en état
d'abandon ou qui risque de couler ou suceptible de causer des dommages
aux autres navires ou aux ouvrages environnants ou de perturber
la bonne gestion et exploitation du port et le fonctionnement ordinaire
du service public,doit le réparer ou le mettre à sec.
2.
Le propriétaire,l'exploitant d'un navire ou le commandant
d'un navire en panne ou qui a coulé dans le port, est tenu
de le réparer et de le renflouer, de le mettre à sec
ou de le déplacer en dehors de l'enceinte du port et ce dans
un délai d'un mois à compter de sa mise en demeure
par l'autorité portuaire par lettre recommandée avec
accusé de réception à sa dernière
demeure connue.
3.
Il est interdit de :
- laver les filets et jeter des poissons dans le
chenal et le bassin du port,
- mettre les filets et les étendre sans
autorisation sur les quais et dans les emplacements
non destinés à cet effet,
- utiliser l'eau des bassins pour laver les produits de la mer.
4.
Il est interdit aux personnes et
aux véhicules d'entrer dans l'enceinte des ports
de pêche sauf autorisation de l'autorité
portuaire ou de l'exploitant du port.
5.
Lorsque la nécessité
d'exploitation du port, la sécurité ou la
sûreté des ouvrages et des installations
portuaires l'exige, l'autorité portuaire ou
l'exploitant du port peut ordonner le commandant de
déplacer son navire ou de le mettre à
sec à ses frais et sous sa responsabilité.
6. Le
commandant du navire et tout intervenant ou usager du port
est tenu de préserver la santé, la propreté
et l'environnement dans le port.
7. Il
est interditr d'effectuer tout acte susceptible de porter
atteinte aux installations portuaires et de leurs dépendances
ainsi qu'aux plans d'eau et notamment à leur profondeur ou
à la qualité de leur eau.
Il est également interdit :
- de verser, dans les eaux du port et de ses dépendances,
des eaux polluées ou usées ou des matères
ou marchandises quelconques dans les eaux du port ou dans ses
dépendances,
- de jeter des terres, décombres, des eaux polluées
ou usées ou des matières dangereuses ou nuisibles
à l'environnement,
- de charger et décharger ou transborder des matières
pulvérulentes ou friables sans l'autorisation préalable
de l'autorité portuaire.
8.
Toute personne, ayant déversé,
jeté ou déposé des matières ou des
déchets dans le port, quelqu'en soit l'origine, doit en
informer immédiatement l'autorité portuaire.
L'auteur de ces actes, et notamment le commandant du navire,
L'exploitant et l'usager du port, sont tenus, chacun en ce
qui le concerne, de faire nettoyer le plan d'eau ou les
ouvrages souillés et de les rétablir
à leur état initial.
9.
Il est interdit d'évacuer, en
dehors des emplacements et des installations réservés
à cet effet, les déchets ou mélanges
d'hydrocarbures ou des produits chimiques, des matières
radioactives ou asphyxiantes ainsi que tous les déchets
liquides ou solides, tels que balayures de cales et
déchets provenant de navires.
10.
Il est interdit de stocker des produits infects,
insalubres et de déposer des déchets
sur les quais, les terre-pleins ou sous les hangars
du port, sauf autorisation de l'autorité
portuaire ou lorsque le cas de force majeure l'exige.
En cas d'inobservation de la mise en demeure émanant
de l'autorité portuaire, partout moyen laissant
une trace écrite, pour enlever ces produits,
l'autorité portuaire procède à
leur enlèvement aux frais et sous la responsabilité
de celui qui les a déposés, sans préjudice
des poursuites qu'elle pourra engager pour dommages et intérêts.
11.
L'autorité portuaire peut obliger tout navire avant
son départ, d'évacuer les huiles, eaux
usées et déchets se trouvant à
son bord dans les emplacements et les installations
réservévés à cet effet ou de les
livrer au port aux intervenants autorisés.
L'autorité portuaire peut également interdire
la partance du navire du port jusqu'à exécution
par ce dernier de cette prescription et effectuer à
bord le contrôle nécessaire.
12.
En cas de pollution marine de faible
ampleur par les hydrocarbures ou par des substances nocives
à l'intérieur du domaine public des ports,
l'autorité portuaire, en coordination avec
les autorités compétences, déclenche la mise en
oeuvre du plan spécifique d'intervention d'urgence et assure
la conduite des opérations de lutte contre la pollution de
faible ampleur.
13.
En cas de pollution marine
massive à l'intérieur
du domaine public portuaire, l'autorité portuaire
informe les autorités compétentes pour
le déclenchement et la mise en oeuvre du plan
d'intervention marine pour la lutte et la prévention
des événements de pollution marine,
prévu par la législation en vigueur.
14.
Les navires ne peuvent être admis dans les
ports maritimes que s'ils répondent aux
conditions prévus par la législation
en vigeur et relative à l'identié,
la sécurité, la sureté maritime,
la préservation de l'environnement et
de la santé. |
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15.
Il est interdit aux navires de pêche d'entré
dans les ports, d'en sortir ou d'y faire des mouvements sans
le dépôt d'une déclaration à
l'autorité portuaire.
16.
L'armateur, l'exploitant, le commandant du navire ou leur
représentant doit adresser par tout moyen de
communication à l'autorité portuaire un
préavis d'accostage avant l'arrivée du
navire au port.
17.
La construction, la réparation ou la démolition
des navires est interdite en dehors des épaves
réservés à cet effet dans le port.
18.
Il est interdit de jeter l'ancre
à l'intérieur du cercle d'évitage
des feux flottants, balises ou bouées,
les dispositions de cet article ne s'appliquent
pas en cas de force majeurs exposant le navire à
l'échouement.
19.
Le commandant du navire qui est
en cas de force majeur, a dû mouiller l'ancre dans
les zones interdites, doit en aviser immédiatement
l'autorité portuaire et utiliser la signalisation
appropriée et prendre toutes les dispositions
nécessaires.Il doit lever l'ancre aussitôt
que possible.
-- La protection des ports de
pêche et leur maintenance --
1.
Les agents des ports veillent à l'application
des règles de sécurité des ports
et leurs dépendances, à leur propreté,
protection et sauvegarde.
Ils organisent et contrôlent le mouvement sur
les quais et les terres aménagées et
veillent à l'application des règles
prescrites dans le cadre de la mise à niveau
des ports de pêche.
2.
ll est interdit de :
.
Verser, dans les eaux du port et ses dépendances,
des eaux polluées contenant des hydrocarbures,
des matières dangereuses ou nuisibles à
la santé ou à l'environnement.
.
Jeter de la terre, décombres, détritus,
ordures, matières ou marchandises quelconques
dans les eaux du port et de ses dépendances
et d'une façon générale en dehors
des emplacements et des récipients destinés
à cet objet.
3.
Il est interdit de :
.Déverser les huiles usées en dehors
des récipients conçus à cet effet,
.
Laver les filets et jeter des
poissons dans le chenal et le bassin du port,
.Mettre ou poser les marchandises
ou tout autre objet, tels que les ferrailles, les
moteurs, les panneaux et les équipements sur
les quais du port et sur les ponts flottants,
.Mettre les filets et les étendre,
sans autorisation, sur les quais et dans les emplacements
non destinés à cet objet,
.Utiliser l'eau des bassins
pour laver les produits de la mer.
4.
Il est interdit à tout capitaine d'amarrer
son bateau à des feux flottants, des balises,
des bouées ou des corps flottants non destinés
à cet effet, sauf dans le cas d'une force majeure
mettant le bateau à l'échouement.
5.
En cas de pollution marine de faible ampleur par des
6. hydrocarbures ou des substances nocives à
I'intérieur du domaine public du port, l'administration
portuaire ordonne ce qui est nécessaire pour lutter
contre cette pollution.
6.
En cas de pollution marine massive à l'intérieur
du domaine public portuaire, l'autorité portuaire
informe les autorités compétentes pour
le déclenchement et la mise en oeuvre du plan
d'intervention marine pour la lutte et la prévention
des événements de pollution marine,
prévu par la législation en vigueur.
7.
Il est interdit aux usagers
du port de modifier les modes d'utilisation des installations
portuaires et les outillages qui sont mis à
leur disposition.
Ils sont tenus de veiller à leur utilisation
optimale, sauvegarde, propreté et d'informer
le chef du port immédiatement de tout dommage
observé. Ils sont considérés
responsables des dommages qu'ils en causent, et ce,
sans préjudice des poursuites qui pourraient
être exercées à leur encontre
sauf les cas de force majeure.
8.
Les exploitants des bateaux et des équipements,
dont l'usage est autorisé dans le port, et
les véhicules qui y circulent sont responsables
des dommages causés quel que soit l'usager.
9.
Il est interdit de détruire ou d'endommager
les outillages d'exploitation, les zones vertes et
les aires aménagées dans le port.
10.
Après chaque débarquement,
le capitaine du bateau doit oeuvrer à nettoyer
la partie utilisée du quai avec de l'eau et
ramasser les détritus des poissons dans des
sacs appropriés.
11.
L'administration du port fixe les lieux de dépôt
des marchandises et des outiliages et en autorise le
dépôt.La responsabilité de leur garde
et de leur conservation est à la charge de leurs
propriétaires.
12.
En cas d'utilisation illégale des aires
aménagées et des quais pour y mettre des
produits, marchandises ou outillages, l'administration
du port peut prendre les mesures nécessaires
pour saisir ces produits, marchandises ou outiliages.
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