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Les attributions des agents des ports --
Les
agents de l’APIP veillent à l'application
des règles de sécurité dans les
ports de pêche ainsi qu'à leur protection,
maintenance et propreté.
. Leur pouvoir est étendu aux parties communes des chenaux, bassins ou autres plans d'eau des autres ports dans les limites de leurs attributions. --
Les règles de sécurité dans les
ports de pêche --
1.
Le capitaine de bateau doit prendre, lors des
manoeuvres qu'il effectue, les mesures nécessaires
pour prévenir les accidents et les abordages
dans le port.
2.
Il doit, en outre, réduire à temps la
vitesse du bateau à l'entrée du
port, des chenaux, des bassins et à l'approche
des ouvrages ou des bateaux amarrés,
d'un chantier de travaux maritimes ou autres ou lors
du franchissement d'un pertuis.
3.
Il doit également, et
dès son accostage, fixer le bateau au
quai et le refixer lorsqu'il se déchaîne.
4.
Il est interdit aux bateaux
d'accoster hors des emplacements réservés
à cet effet et de porter atteinte à
la libre navigation dans les bassins, rades et chenaux.
Le chef de port peut exiger l'accostage multiple.
5.
Il est
interdit de mouiller les ancres dans les chenaux d'accès,
les passes, les entrées du port ou a leur proximité
et, d'une manière générale, dans
tout endroit susceptible de gêner ou d'entraver
la liberté et la sécurité de
la navigation.
6. La
responsabilité de la garde du bateau
accosté au port incombe à l'exploitant
du bateau ou à toute autre personne désignée
à cet effet.
7. Lorsque
la nécessité d'exploitation du port
ou la sécurité des ouvrages et des installations
portuaires l'exige, l'administration portuaire peut
ordonner à l'exploitant du bateau ou son capitaine
de déplacer son bateau à ses frais,
risques et périls.
8.
Tout bateau accosté
dans le port doit être en bon état de
conservation, de flottabilité et de sécurité.
Si l'administration portuaire constate qu'un bateau
dans un état d'abandon et susceptible de couler
ou de causer des dommages aux autres bateaux
ou aux ouvrages voisins ou qu'il occupe d'une façon
illégale les eaux du port, ce qui perturbe
sa gestion et la marche ordinaire du service public,
elle avise l'exploitant du bateau de l'obligation
de le réparer ou de le mettre à sec.
9.
L'exploitant du bateau
ou son capitaine doit réparer le bateau
et l'amarrer de nouveau ou l'évacuer en dehors
de l'enceinte du port.
10.
Lorsque l'exploitant du bateau abandonné
ou son capitaine ne se manifeste pas ou qu'aucun d'eux
ne réalise ce qui lui est demandé ou
s'il est inconnu, l'autorité portuaire peut
vendre le bateau aux enchères publiques ou
le détruire s'il est hors d'usage.
11.
Lorsque l'exploitant du bateau ou son capitaine
se manifeste entre-temps avant la conclusion de la
vente ou le commencement de la destruction, il peut
demander l'arrêt de l'opération sous
réserve de s'engager immédiatement à
réparer le bateau ou à l'évacuer
en dehors de l'enceinte du port.
12.
En cas d'inexécution
de cet engagement, l'administration du port prend
les mesures nécessaires pour activer l'exécution
des travaux et enlève le bateau aux frais,
risques et périls de son exploitant et en cas
de besoin après l'avoir averti.
13.
Si l'occupation du poste à
quai par le bateau saisi est de nature à gêner,
entraver l'exploitation normale du port ou compromettre
sa sécurité, l'administration portuaire
peut, aux frais, risques et périls du propriétaire
du bateau saisi, son armateur ou son capitaine
:
- déplacer d'office le bateau saisi d'un
poste à quai à un autre ou son évacuation
dans I'enceinte du port sans aucune procédure
juridictionnelle,
- ou le déplacer du port où il est accosté
à un autre port, après ordonnance du
tribunal ayant prononcé la saisie.
- Il est interdit de procéder à la construction,
à la réparation et à la destruction
des bateaux en dehors des lieux réservés
à cet effet.
14.
Il est interdit de se baigner, de pêcher
et de pratiquer le sport nautique dans les ports
de pêche. |
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15.
Il est interdit de stocker des produits infectés
et insalubres, de déposer des ordures et des
déchets sur les quais, les aires découvertes
ou dans les hangars du port, sauf en cas de force
majeure.
16.
II est interdit :
- d'allumer du feu sur les
quais et aires découvertes, sauf en cas d'autorisation
du chef du port qui fixe, le cas échéant,
les précautions à prendre.
- d'utiliser des outillages
ou appareils susceptibles de provoquer un incendie
ou une explosion.
17.
Il est interdit au public d'entrer dans les ports
si son existence gène leur fonctionnement.
18.
En cas de stationnement interdit
des véhicules ou de l'outillage, l'administration
portuaire peut les déplacer aux frais, risques
et périls de leurs propriétaires ou
de leurs exploitants.
-- La protection des ports de
pêche et leur maintenance --
1.
Les agents des ports veillent à l'application
des règles de sécurité des ports
et leurs dépendances, à leur propreté,
protection et sauvegarde.
Ils organisent et contrôlent le mouvement sur
les quais et les terres aménagées et
veillent à l'application des règles
prescrites dans le cadre de la mise à niveau
des ports de pêche.
2.
ll est interdit de :
.
Verser, dans les eaux du port et ses dépendances,
des eaux polluées contenant des hydrocarbures,
des matières dangereuses ou nuisibles à
la santé ou à l'environnement.
.
Jeter de la terre, décombres, détritus,
ordures, matières ou marchandises quelconques
dans les eaux du port et de ses dépendances
et d'une façon générale en dehors
des emplacements et des récipients destinés
à cet objet.
3.
Il est interdit de :
.Déverser les huiles usées en dehors
des récipients conçus à cet effet,
.
Laver les filets et jeter des
poissons dans le chenal et le bassin du port,
.Mettre ou poser les marchandises
ou tout autre objet, tels que les ferrailles, les
moteurs, les panneaux et les équipements sur
les quais du port et sur les ponts flottants,
.Mettre les filets et les étendre,
sans autorisation, sur les quais et dans les emplacements
non destinés à cet objet,
.Utiliser l'eau des bassins
pour laver les produits de la mer.
4.
Il est interdit à tout capitaine d'amarrer
son bateau à des feux flottants, des balises,
des bouées ou des corps flottants non destinés
à cet effet, sauf dans le cas d'une force majeure
mettant le bateau à l'échouement.
5.
En cas de pollution marine de faible ampleur par des
6. hydrocarbures ou des substances nocives à
I'intérieur du domaine public du port, l'administration
portuaire ordonne ce qui est nécessaire pour lutter
contre cette pollution.
6.
En cas de pollution marine massive à l'intérieur
du domaine public portuaire, l'autorité portuaire
informe les autorités compétentes pour
le déclenchement et la mise en oeuvre du plan
d'intervention marine pour la lutte et la prévention
des événements de pollution marine,
prévu par la législation en vigueur.
7.
Il est interdit aux usagers
du port de modifier les modes d'utilisation des installations
portuaires et les outillages qui sont mis à
leur disposition.
Ils sont tenus de veiller à leur utilisation
optimale, sauvegarde, propreté et d'informer
le chef du port immédiatement de tout dommage
observé. Ils sont considérés
responsables des dommages qu'ils en causent, et ce,
sans préjudice des poursuites qui pourraient
être exercées à leur encontre
sauf les cas de force majeure.
8.
Les exploitants des bateaux et des équipements,
dont l'usage est autorisé dans le port, et
les véhicules qui y circulent sont responsables
des dommages causés quel que soit l'usager.
9.
Il est interdit de détruire ou d'endommager
les outillages d'exploitation, les zones vertes et
les aires aménagées dans le port.
10.
Après chaque débarquement,
le capitaine du bateau doit oeuvrer à nettoyer
la partie utilisée du quai avec de l'eau et
ramasser les détritus des poissons dans des
sacs appropriés.
11.
L'administration du port fixe les lieux de dépôt
des marchandises et des outillages et en autorise
le dépôt. La responsabilité de
leur garde et de leur conservation est à la
charge de leurs propriétaires.
12.
En cas d'utilisation illégale des aires aménagées
et des quais pour y mettre des produits, marchandises
ou outillages, l'administration du port peut prendre
les mesures nécessaires pour saisir ces produits,
marchandises ou outillages.
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